Prefectural Enforcement of Housing Priority Denial Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the prefect to enforce a decision granting them priority status for emergency housing, but the administrative tribunal summarily rejected this demand. The high administrative court dismissed the subsequent appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the litigant and not by a lawyer mandated before the high court, as required by the relevant administrative justice code provisions, which the notification of the initial decision had duly noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Prefectural Enforcement of Housing Priority Denial Upheld on Procedural Grounds: The high administrative court dismissed the subsequent appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the litigant and not by a lawyer mandated before the high court, as required by the relevant administrative justice code provisions, which the notification of the initial decision had duly noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite for admission of the appeal to the Council of State, which justifies the decision not to admit it.
This article governs the procedure for deciding on non-admission when the appeal lacks the mandatory representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer to introduce the appeal.
This article allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2503876 du 17 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras