Legislator Jurisprudence & Législation
505479 ECLI:FR:CECHS:2025:505479.20250918 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 505479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's rejection of their request to annul a ministerial decision that deducted three points from their driving license. The appellate court transmitted the appeal, which was filed directly by the appellant without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court. The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the required procedural formalities, specifically the obligation for legal representation, and since the appellant did not regularize this defect after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted for consideration on its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The appellate court transmitted the appeal, which was filed directly by the appellant without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court. The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the required procedural formalities, specifically the obligation for legal representation, and since the appellant did not regularize this defect after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted for consideration on its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure formel représentation légale qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils recours en annulation en droit de l'Union interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber as the basis for the decision not to admit the appeal due to lack of representation by a mandatory lawyer.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedural step of inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible.

Art. 1er

The first order declares that the appeal is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500774 du 15 mai 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25BX01309 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 juillet 2025. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras