Appeal Dismissed in Eviction Suspension Case Due to Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of an administrative decision authorizing the use of force for their eviction from housing, a request initially rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the initial order contained errors of law and factual misinterpretations regarding the legality of the eviction decision, specifically citing a legal vacuum related to an abrogated system and a manifest error in assessing the impact on human dignity versus public order. The highest administrative court ultimately dismissed the appeal without examining its merits under the pre-admission procedure, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed in Eviction Suspension Case Due to Lack of Serious Grounds: The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the initial order contained errors of law and factual misinterpretations regarding the legality of the eviction decision, specifically citing a legal vacuum related to an abrogated system and a manifest error in assessing the impact on human dignity versus public order. The highest administrative court ultimately dismissed the appeal without examining its merits under the pre-admission procedure, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part directly states that the appeal is not admitted.
This procedural article is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal, as referenced in the preamble to the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2504054 du 21 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2025 et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'existence d'un vide juridique lié à l'abrogation des dispositions instituant et encadrant l'utilisation du système d'exploitation EXPLOC n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte à la dignité de la personne humaine et du trouble à l'ordre public n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle procède d'un usage abusif de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras