Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Legal Aid Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding the denial of legal aid, following a prior unsuccessful request to compel a lower administrative court's summary judge to register an appeal against the legal aid rejection, which had also resulted in a fine for abusive litigation. The court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, as required for the type of appeal in question, and the appellant failed to regularize the filing despite the rejection of his subsequent requests for legal aid, leading to the dismissal of the appeal without consideration of his associated request to refer a priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Legal Aid Denial Case: The court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, as required for the type of appeal in question, and the appellant failed to regularize the filing despite the rejection of his subsequent requests for legal aid, leading to the dismissal of the appeal without consideration of his associated request to refer a priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals on cassation (pourvoi en cassation).
The President of the Chamber decided not to admit the appeal via ordinance due to the lack of mandatory legal representation.
This article defines the mandatory nature of representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals, which the appellant failed to meet.
Cited as the basis for rejecting the appeal without prior request for regularization due to non-compliance with the mandatory lawyer requirement.
The core order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'enregistrer le recours qu'il a formé le 1er janvier 2025, par message électronique, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la décision par laquelle ce bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle et de désignation d'un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par une ordonnance n° 2500289 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de de 500 euros.
Par une ordonnance n° 2500481 du 19 juin 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2500289 du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision n° 2500154 du 25 février 2025, notifiée le 21 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 502980 du 7 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Par une décision n° 2502295 du 30 juin 2025, notifiée le 22 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiées les 21 mars et 22 juillet 2025 ainsi que du rejet de son recours contre l'une de ces décisions par une ordonnance du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 7 mai 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain