Denial of Appeal Due to Lack of Mandated Representation and Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of administrative decisions denying benefits and upholding the imposition of recovery of overpaid social welfare benefits, following a judgment by the administrative tribunal that rejected the claims. The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) submitted to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted for review because it was not represented by a mandated attorney, and the appellant failed to regularize this omission after being formally requested to do so and after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis, Article R. 822-5 du ce même code; Denial of Appeal Due to Lack of Mandated Representation and Failure to Rectify: The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) submitted to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted for review because it was not represented by a mandated attorney, and the appellant failed to regularize this omission after being formally requested to do so and after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final disposition based on the cited grounds.
This article defines the conditions for the admission procedure, which underpins the decision not to admit the appeal.
This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal for lack of proper representation (défaut de ministère d’avocat).
This article establishes the obligation of representation by an attorney, the violation of which leads to the non-admission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 2 avril 2023 née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’autre part, d’annuler la décision du 7 avril 2023 née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris sur son recours administratif préalable du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle il a mis à sa charge un indu de prime d’activité et, enfin, de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris et la Ville de Paris aux entiers dépens de l’instance. Par un jugement n° 2314883 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA02361 du 18 juin 2025, enregistrée le 19 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A....
Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juin 2025, notifié le 26 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 26 juin 2025, notifiée le 16 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 juin 2025, notifié le 26 juin suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025, notifiée le 16 juillet suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber