Appeal Against Debt Forgiveness Rejection Inadmissible Due to Procedural Error Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an administrative tribunal's rejection of their request to completely forgive outstanding debts related to overpaid activity bonuses and solidarity income, after having failed to secure remission from the family allowance fund director. The President of the administrative court of appeal transferred the subsequent appeal to the Council of State, which determined the appeal was inadmissible because it was not filed through mandatory representation by an attorney before the Council of State and the appellant failed to regularize the filing despite a formal request to do so, resulting in the appeal not being admitted under the criteria for mandatory pre-admission review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Against Debt Forgiveness Rejection Inadmissible Due to Procedural Error Before Council of State: The President of the administrative court of appeal transferred the subsequent appeal to the Council of State, which determined the appeal was inadmissible because it was not filed through mandatory representation by an attorney before the Council of State and the appellant failed to regularize the filing despite a formal request to do so, resulting in the appeal not being admitted under the criteria for mandatory pre-admission review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis allowing the Chamber President to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This provision is implicitly used as the ground for applying the sanction under Article R. 822-5, by establishing the mandatory requirement for counsel representation which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise totale de ses dettes portant sur un indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 1 259,02 euros et sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 854,01 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une ordonnance n° 2503160 du 6 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL01193 du 18 juin 2025, enregistrée le 19 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2025 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 27 juin 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 juin 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber