Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a lower administrative court's order that rejected his request for immediate provision of suitable emergency housing due to his wife's health and his children's schooling needs, appealing directly to the highest administrative court. The court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated for proceedings before the Council of State, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after his request for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated for proceedings before the Council of State, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after his request for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited to establish the procedure for the mandatory admission of appeals before the Council of State.
Cited to justify the President's authority to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for this type of appeal.
Cited as the basis for rejecting the appeal outright without a prior request for regularization when representation is mandatory but missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de lui octroyer sans délai un hébergement décent et adapté à la scolarité de ses enfants et à la santé de son épouse et, à défaut, d'assurer la prise en charge des frais d'hébergement qu'il doit acquitter à l'hôtel Auriane dans le 15e arrondissement de Paris jusqu'à ce qu'un logement social lui soit attribué. Par une ordonnance n° 2516727 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par une décision du 26 juin 2025, notifiée 4 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2025, notifiée 4 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber