Legislator Jurisprudence & Législation
505345 ECLI:FR:CECHS:2025:505345.20250918 Généré par l'IA

Municipality v. Municipality on Appeal Admissibility

Numéro de cause 505345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to overturn a lower court's order which acknowledged its withdrawal from a claim contesting an unpaid parking fine and associated penalty imposed by another municipality. The administrative court dismissed the appeal because the municipality failed to retain counsel from the Council of State and the Court of Cassation as mandated by the Code of Administrative Justice for filing such an appeal, and this requirement was noted in the notification of the contested decision, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 alinéa 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 alinéa 2 du même code; Municipality v. Municipality on Appeal Admissibility: The administrative court dismissed the appeal because the municipality failed to retain counsel from the Council of State and the Court of Cassation as mandated by the Code of Administrative Justice for filing such an appeal, and this requirement was noted in the notification of the contested decision, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Mots-clés

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notification de la décision justice de proximité autorités communales procédure préjudicielle amende de stationnement subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for refusing admission.
Art. R. 822-5 alinéa 3 du même code
Cited to justify the refusal of admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish that the representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.
Art. R. 612-1 alinéa 2 du même code
Cited to establish the power of the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.
Article 1er
This article constitutes the final order explicitly stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for refusing admission.

Art. R. 822-5 alinéa 3 du même code

Cited to justify the refusal of admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish that the representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.

Art. R. 612-1 alinéa 2 du même code

Cited to establish the power of the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.

Article 1er

This article constitutes the final order explicitly stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune d'Istres a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 4 mai 2022 par la commune de Saint-Tropez et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22143035 du 5 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Istres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de la commune d'Istres, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Istres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Istres.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras