Legislator Jurisprudence & Législation
505337 ECLI:FR:CECHS:2025:505337.20250918 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine Annulment Refused on Procedural and Factual Grounds

Numéro de cause 505337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order from a designated magistrate of a parking court that upheld the obligation to pay an increased parking fine issued by a municipality, claiming the magistrate erred in law by relying on a ground raised on its own motion without hearing the parties, and by incorrectly finding liability despite evidence of a prior vehicle transfer. The administrative court ruled that the appeal could not be admitted because none of the presented grounds, including those concerning procedural fairness and factual error regarding the vehicle's status, were deemed serious enough to warrant examination under the preliminary admission procedure for appeals against decisions rendered in the first and last instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Parking Fine Annulment Refused on Procedural and Factual Grounds: The administrative court ruled that the appeal could not be admitted because none of the presented grounds, including those concerning procedural fairness and factual error regarding the vehicle's status, were deemed serious enough to warrant examination under the preliminary admission procedure for appeals against decisions rendered in the first and last instance.

Mots-clés

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amende de stationnement questions procédurales motifs de fait magistrat recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly rejects the appeal (pourvoi) based on the analysis performed, which relied on the inadmissibility criteria found in the administrative justice code.

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited in the reasoning section regarding the conditions under which the President of the Chamber can refuse to admit an appeal, forming the legal basis for the final decision of non-admission in Article 1.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, defines the prerequisite for the admission procedure, which underlies the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 22 août 2022 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 avril 2022 par la commune de Rouen et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23006938 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'elle se fonde sur un moyen relevé d'office sans avoir recueilli au préalable les observations des parties ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle est redevable de la somme en cause, alors qu'elle justifiait de la cession de son véhicule à une date antérieure à l'émission du forfait de post-stationnement.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de Rouen.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras