Parking Fine Appeals Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant challenged decisions from the parking payment tribunal that partially upheld his liability for unpaid parking fines imposed by a municipality and dismissed his request concerning a withdrawn claim. The administrative court joined the two related appeals and determined that the appeals were inadmissible because they were not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notifications of the original decisions, leading to the refusal to admit the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Parking Fine Appeals Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court joined the two related appeals and determined that the appeals were inadmissible because they were not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notifications of the original decisions, leading to the refusal to admit the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals were dismissed (not admitted) based on the order.
Cited regarding the refusal of admission of the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer for these types of appeals.
Cited regarding the Council of State's ability to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was violated.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 10 mars et 31 août 2020 par la commune de Rouen et de la majoration dont ils sont assortis. Par une décision n° 22025166 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI le 1er mars 2021 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le numéro 505233, un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° M. A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 juin 2022 par la commune de Rouen et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23024717 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 505237, par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 505233, 505237