Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Housing Aid Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative tribunal's judgment which upheld the recovery of housing aid and social welfare benefits overpayments totaling over 18,000 euros. The court summarily dismissed the appeal because the appeal was not filed through a mandated attorney to the highest administrative court, as required by procedural rules, and the appellant failed to regularize this omission following the denial of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Housing Aid Overpayment Case: The court summarily dismissed the appeal because the appeal was not filed through a mandated attorney to the highest administrative court, as required by procedural rules, and the appellant failed to regularize this omission following the denial of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted (non-admission), which is the primary operative decision.
This provision establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
This provision, cited in the considerations, relates to the procedure for refusal of admission by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of legal counsel.
This provision defines the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the Conseil d'Etat for the appeal lodged.
This provision allows the Conseil d'Etat, acting as cassation judge, to reject an appeal presented without the required legal counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge, d'une part, la somme de 7 948 euros correspondant à un trop perçu d'aide au logement, d'autre part, la somme de 10 678,06 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Par un jugement n°s 2400229, 2400230 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 18 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber