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505165 ECLI:FR:CECHS:2025:505165.20250825 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Failure to Regularize

Numéro de cause 505165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the administrative court of appeal, which had in turn remitted the request for enforcement of a prior judgment concerning unpaid geographic allowance fractions to the administrative tribunal and transmitted the appellant's appeal against the enforcement decision to the Council of State. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through an attorney mandated for proceedings before the Council of State, as required for appeals against administrative tribunal judgments, and because the appellant failed to regularize the appeal after being formally invited to do so, leading to the decision to refuse its admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Failure to Regularize: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through an attorney mandated for proceedings before the Council of State, as required for appeals against administrative tribunal judgments, and because the appellant failed to regularize the appeal after being formally invited to do so, leading to the decision to refuse its admission.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté exécution administrative recours contre décision de renvoi état requis recours en carence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 16 juin 2025, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article explicitly states the court's decision not to admit the appeal (non-admission of the appeal), which is the final ruling.
Article R. 822-5 du même code
This provision is cited implicitly via the decision to dismiss the appeal as inadmissible due to lack of representation by a Conseil d'Etat lawyer (Art. R. 612-1 applied based on R. 822-5).
Article R. 612-1 du même code
This provision was applied by the court to reject the conclusions because the required procedural step (regularization of representation) was not performed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article explicitly states the court's decision not to admit the appeal (non-admission of the appeal), which is the final ruling.

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited implicitly via the decision to dismiss the appeal as inadmissible due to lack of representation by a Conseil d'Etat lawyer (Art. R. 612-1 applied based on R. 822-5).

Article R. 612-1 du même code

This provision was applied by the court to reject the conclusions because the required procedural step (regularization of representation) was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre, dans un délai de huit jours, les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1900278 du 24 décembre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité géographique, et, à cet effet, d'enjoindre au recteur de procéder au paiement d'un reste dû de 1 408,77 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, ainsi que les intérêts légaux ultérieurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203428 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, enjoint au recteur de 1'academie de Mayotte de verser à Mme B une somme de 157,72 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er août 2022 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 24BX00850 du 12 juin 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Mayotte les conclusions de Mme B tendant à l'exécution du jugement du 5 janvier 2024 de ce tribunal, en deuxième lieu, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme B contre ce jugement et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et d'assortir son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.

Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 16 juin 2025, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat