Parking Fine Payment Address Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a parking tribunal's order that rejected her request for the address to send payment for a post-parking fine, by filing a petition for annulment directly to the highest administrative court, bypassing the mandatory representation requirement. The court ruled that because the appeal was not filed through a lawyer mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals (unless specifically exempted), the petition was inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Parking Fine Payment Address Appeal Inadmissibility: The court ruled that because the appeal was not filed through a lawyer mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals (unless specifically exempted), the petition was inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final dispositive ruling.
Although the reasoning mentions inadmissibility due to lack of legal representation (Art. R. 821-3), the final order does not explicitly cite the specific article used to reject admission based on this procedural flaw.
This article establishes the mandatory requirement for a lawyer, which is the basis for the inadmissibility decision detailed in the reasoning, but it is not cited in the final numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de lui communiquer l'adresse à laquelle adresser son chèque en règlement de l'avis en paiement du forfait de post-stationnement établi le 26 novembre 2019 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 20028003 du 21 mai 2025, le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 05 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :