Driver's License Point Depletion Appeal Procedural Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a ministerial decision invalidating their driver's license due to the depletion of points, after the administrative tribunal initially rejected this emergency request. The administrative court subsequently transferred the petitioner's appeals to the highest administrative court because the appeal was not presented by a lawyer, as legally required for such appeals unless specifically exempted, and the petitioner failed to regularize the filing after being invited to do so by mail, leading the court to refuse to admit the appeal based on this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Driver's License Point Depletion Appeal Procedural Refusal: The administrative court subsequently transferred the petitioner's appeals to the highest administrative court because the appeal was not presented by a lawyer, as legally required for such appeals unless specifically exempted, and the petitioner failed to regularize the filing after being invited to do so by mail, leading the court to refuse to admit the appeal based on this procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the non-admission of the appeal in this article.
This article defines the conditions under which an appeal is inadmissible or not admitted as a basis for the decision regarding non-admission.
This article is cited to justify the decision of non-admission by the president of the chamber when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
This article provided the basis for inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2502387 du 22 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge du référé du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance nos 25DA01007, 25DA01027 du 11 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés les 6 et 8 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ces pourvois M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 mai 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 août 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras