Driver's License Revocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision revoking their driver's license due to point depletion, after a lower court denied the related emergency relief request. The highest administrative court found that the subsequent appeal for review was inadmissible because the litigant failed to be represented by a mandatory attorney before the Council of State, despite being formally invited to regularize this procedural defect, leading to the appeal not being admitted for examination on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Revocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court found that the subsequent appeal for review was inadmissible because the litigant failed to be represented by a mandatory attorney before the Council of State, despite being formally invited to regularize this procedural defect, leading to the appeal not being admitted for examination on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on procedural grounds related to the lack of representation by a lawyer.
This article was implicitly used as the basis for the decision not to admit the appeal after the applicant failed to regularize the appeal following an invitation to do so.
The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of ministerial representation by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2502387 du 22 mai 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°s 25DA01007, 25DA01027 du 11 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois enregistrés les 6 et 8 juin 2025 au greffe de cette cour, présentés par M. A. Par ces pourvois M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2025 ;
2°) Statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 juin 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras