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505140 ECLI:FR:CECHS:2025:505140.20250711 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 505140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral decision suspending their driver's license for three months, a request rejected by the administrative tribunal, leading to an appeal lodged with the highest administrative court. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the Council of State, and the litigant failed to rectify this procedural defect after being formally invited to do so, rendering the appeal unreceivable and therefore not eligible for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the Council of State, and the litigant failed to rectify this procedural defect after being formally invited to do so, rendering the appeal unreceivable and therefore not eligible for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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conformité administrative conduite sans autorisation retrait de la concession vice de procédure détention pour insoumission procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied regarding the invitation to regularize the appeal, which was not followed, leading to inadmissibility.

Article 1er

This article explicitly states the final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2402055 du 7 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25DA01013 du 11 juin 2025, enregistrée le 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 juin 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras