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505098 Généré par l'IA

Corporation v. Minister: Judicial Review of Salt Spring Concession Extension Denial Due to Deemed Appeal Withdrawal

Numéro de cause 505098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation sought judicial review to annul the Minister's decision rejecting its request to extend a salt spring concession, following similar rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court ruled that because the corporation, in its summary appeal to the highest administrative court, had indicated an intent to file a supplementary memorandum but failed to submit it within the three-month deadline following registration, it must be deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporation v. Minister: Judicial Review of Salt Spring Concession Extension Denial Due to Deemed Appeal Withdrawal: The administrative court ruled that because the corporation, in its summary appeal to the highest administrative court, had indicated an intent to file a supplementary memorandum but failed to submit it within the three-month deadline following registration, it must be deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait concession annulation de la décision administrative qualité pour recourir point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant for costs, but since the withdrawal was deemed, it is not explicitly applied in the operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l’économie et des finances a rejeté sa demande de prolongation de la concession des sources et puits d’eau salée dite « concession des Salies » ainsi que la lettre du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l’arrêté du 31 mars 2020. Par un jugement n° 2001684 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23BX00429 du 8 avril 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 juin 2025, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 juin 2025, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme B... A...

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain