Federation of Recycling Businesses v. Ministerial Decree on Extended Producer Responsibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional federation of recycling businesses sought judicial review from the Council of State, requesting the annulment of a ministerial decree approving an individual extended producer responsibility system for certain motor vehicles, along with the implicit rejection of its prior administrative appeal. The court ruled that since the challenged decree was not regulatory in nature, it did not fall under the Council of State's jurisdiction for first and final instance review as defined by the administrative justice code; consequently, the court delegated the judgment of the federation's application to the administrative tribunal of Paris, citing that the case involved identical legal questions already settled by a prior Council of State decision in a related series.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation of Recycling Businesses v. Ministerial Decree on Extended Producer Responsibility: The court ruled that since the challenged decree was not regulatory in nature, it did not fall under the Council of State's jurisdiction for first and final instance review as defined by the administrative justice code; consequently, the court delegated the judgment of the federation's application to the administrative tribunal of Paris, citing that the case involved identical legal questions already settled by a prior Council of State decision in a related series.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article assigns the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris, based on the preceding considerations regarding jurisdiction.
This provision was applied to attribute the judgment of the case to the administrative tribunal of Paris because the Conseil d'État lacked jurisdiction as the first and last resort instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 10 juin et 10 septembre 2025, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE) ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 500029 du 16 octobre 2025 du Conseil d’État, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ».
2. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE) ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 500029 du 16 octobre 2025.
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ».
4. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
Signé : Mme C... B...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Mme D... A...