Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order mandating their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their initial request and subsequent appeal, respectively. The high administrative court dismissed the final appeal because it was not presented by a lawyer specifically authorized to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, which rendered the appeal inadmissible and thus barred from admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article L. 822-1; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high administrative court dismissed the final appeal because it was not presented by a lawyer specifically authorized to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, which rendered the appeal inadmissible and thus barred from admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
Although cited in the reasoning section to explain the basis for the decision, it is the legal justification underpinning the order in Article 1 (lack of mandatory legal representation).
Although cited in the reasoning section to establish the requirement for legal representation, it justifies the rejection of the appeal in Article 1.
Although cited in the reasoning section as the general rule for appeal admission, the specific procedural rule applied is found in R. 822-5.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler our excès de ouvoir l’arrêté du 20 novembre 2024 ar lequel le réfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de trois ans. ar un jugement n° 2407403 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
ar une ordonnance n° 25NT00249 du 19 mai 2025, le résident de la cour administrative d'a el de Nantes a rejeté l’a el formé ar M. A... contre ce jugement.
ar un ourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 juin 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le ourvoi est irrecevable our défaut de ministère d’avocat (…), le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire our l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exce tion de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de ension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation eut rejeter, sans demande de régularisation réalable, les conclusions résentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le ourvoi de M. A..., qui n’est as au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dis ense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a as été résenté ar un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. ar suite, ce ourvoi n’est as recevable et ne eut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi de M. A... n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme C... B...
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain