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504983 ECLI:FR:CECHS:2025:504983.20250910 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Obtain Legal Representation Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 504983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's rejection of their claim seeking €30,000 in damages from the State for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from prolonged, unprotected exposure to asbestos dust, which was subsequently upheld by the administrative court of appeal which transmitted the matter to the highest administrative court. The court refused to admit the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court for filing a cassation appeal, as required by the Code of Administrative Justice, and did not rectify this defect after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appellant's Failure to Obtain Legal Representation Before Highest Administrative Court: The court refused to admit the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court for filing a cassation appeal, as required by the Code of Administrative Justice, and did not rectify this defect after being formally notified to do so.

Mots-clés

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exposition à l'amiante représentation légale production de créance qualité pour recourir indemnité pour tort moral recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article, mentioned in the reasoning, justifies the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel, which is the basis for the final decision.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article, mentioned in the reasoning, establishes the mandatory requirement for representation by counsel, which was violated and led to the inadmissibility decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the reasoning, defines the preliminary admission procedure before the Council of State, which is the context for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Par une ordonnance n° 2100406 du 27 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23NT03482 du 3 juin 2025, enregistré le 4 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 10 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi et ce mémoire, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 24 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 24 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber