Legislator Jurisprudence & Législation
504936 ECLI:FR:CECHS:2025:504936.20250904 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of 1991 Bar Organization Decree After Statutory Appeal Period Expires

Numéro de cause 504936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a 1991 decree organizing the legal profession and an order for legislative compliance, but the Administrative Court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 4, 2025, far exceeding the two-month statutory appeal period following the decree's publication on November 28, 1991, as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of 1991 Bar Organization Decree After Statutory Appeal Period Expires: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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délai de péremption légal arrêté du Conseil d'État profession judiciaire procédure en annulation droit judiciaire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the chamber presidents to reject requests by order when they are manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du même code

This article sets the two-month deadline for filing an appeal, which the court found had expired, leading to the rejection of the request.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°) d'enjoindre à la mise en conformité législative de l'accès à la profession d'avocat dans le respect du principe de légalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de Mme A n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 juin 2025, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 4 septembre 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain