Commune's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commune appealed a judgment which annulled its decision to exercise urban preemption rights over a specific property, and the administrative court of appeal upheld that annulment. The administrative court issued an order noting the appeal was deemed withdrawn because the commune, having stated in its summary appeal that it intended to file a supplementary brief, failed to submit this brief within the three-month deadline stipulated by the procedural code, resulting in the legal fiction of a withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Commune's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The administrative court issued an order noting the appeal was deemed withdrawn because the commune, having stated in its summary appeal that it intended to file a supplementary brief, failed to submit this brief within the three-month deadline stipulated by the procedural code, resulting in the legal fiction of a withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order: 'Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de La Séauve-sur-Semène.'
This article provides the basis for the President of the Chamber to give notice of withdrawal by order when a withdrawal occurs before the admission of the appeal.
This article establishes the consequence (deemed withdrawal) applied in the dispositive when the supplementary memorandum is not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de La Séauve-sur-Semène a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé au lieu-dit Le Bourg et cadastré section A n° 774. Par un jugement n° 2202450 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24LY00392 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de La Séauve-sur-Semène contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Séauve-sur-Semène, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :
« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. La commune de La Séauve-sur-Semène, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que la commune de La Séauve-sur-Semène est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de La Séauve-sur-Semène.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Séauve-sur-Semène.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber