Legislator Jurisprudence & Législation
504869 ECLI:FR:CECHS:2025:504869.20250918 Généré par l'IA

Unauthorized Occupant Eviction Appeal Dismissed

Numéro de cause 504869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order requiring their immediate evacuation from a dwelling where they were an unauthorized occupant, but the administrative tribunal judge summarily rejected the request, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the initial ruling involved errors of law and misinterpretation of the facts regarding consideration of their family situation, the impact of their failure to seek alternative accommodation, and the attribution of wrongful entry tactics; however, the reviewing court found that none of the asserted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal, resulting in the dismissal of the petition for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Unauthorized Occupant Eviction Appeal Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif suspension de l'expulsion motif de révision retrait de la requête détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against an order made under Book V.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request regarding the award of costs, although the order itself did not rule on costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request regarding the award of costs, although the order itself did not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un logement à Montereau-Fault-Yonne de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance n° 2502582 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, la SCP Sevaux-Mathonnet, d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que sa situation familiale a été prise en considération ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour se procurer un hébergement est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du caractère sérieux des moyens soulevés ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la circonstance que les manœuvres pour s'introduire dans le domicile ont été réalisées par d'autres qu'elles est sans incidence sur la qualification de telles manœuvres.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras