Legislator Jurisprudence & Législation
504850 ECLI:FR:CECHS:2025:504850.20250711 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Retain Specialized Counsel

Numéro de cause 504850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that acknowledged their withdrawal of a claim seeking to nullify payment demands related to multiple parking violation fines and associated increases issued by an automated infraction processing agency on behalf of a municipality. The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court appeals, and despite being invited to correct this procedural defect within a specified period, the appellant failed to regularize the filing, leading the court, under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning mandatory legal representation and inadmissibility, to refuse to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Failure to Retain Specialized Counsel: The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court appeals, and despite being invited to correct this procedural defect within a specified period, the appellant failed to regularize the filing, leading the court, under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning mandatory legal representation and inadmissibility, to refuse to admit the appeal.

Mots-clés

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questions procédurales conseil juridique mandaté représentation légale licenciement administratif interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to its rejection.
Art. R. 822-5 du même code
Cited regarding the discretionary power of the Chamber President to deny admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the procedure requiring the appellant to regularize the appeal after being invited to do so, which was not done.
Article 1er
The dispositive order explicitly states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to its rejection.

Art. R. 822-5 du même code

Cited regarding the discretionary power of the Chamber President to deny admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure requiring the appellant to regularize the appeal after being invited to do so, which was not done.

Article 1er

The dispositive order explicitly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 28 novembre et 6 décembre 2022 par la commune de Laval et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23069329, 23069353, 23069361, 23069369, 23069382 du 27 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juin 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras