Unemployment Benefit Overpayment Regularization Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision regarding the regularization of an overpayment of unemployment benefits, along with damages, after initial claims were rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal subsequently referred part of the appeal to the Council of State. The Council of State dismissed the appeal, finding it inadmissible and unadmittable because the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer specializing in representation before the Council of State, as required by law, and did not rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Overpayment Regularization Annulment Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the appeal, finding it inadmissible and unadmittable because the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer specializing in representation before the Council of State, as required by law, and did not rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the non-admission of the appeal (the final order).
Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 août 2019 par laquelle l'adjointe des cadres hospitaliers de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux l'a informée de la régularisation d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'établissement de la replacer dans la situation antérieure à la décision attaquée et, enfin, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des fautes de l'établissement dans la gestion de sa situation. Par un jugement n° 2100073 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23VE00606 du 27 mai 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 mars 2023 au greffe de cette cour, en tant qu'il porte sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, dans la limite de 5 156,49 euros, présentées par Mme A et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme A.
Par ce pourvoi, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement, dans la mesure des conclusions renvoyées ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 5 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber