Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specialized Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the highest administrative court seeking to annul a lower court's order that had previously rejected their application for refugee status or subsidiary protection, which was itself an appeal against a rejection by the national asylum court. The court determined that an appeal to the Council of State in this matter requires representation by a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, as mandated by the Code of Administrative Justice, and since the appellant failed to use such representation despite this requirement being noted on the contested order, the appeal was ruled inadmissible and was therefore not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specialized Representation: The court determined that an appeal to the Council of State in this matter requires representation by a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, as mandated by the Code of Administrative Justice, and since the appellant failed to use such representation despite this requirement being noted on the contested order, the appeal was ruled inadmissible and was therefore not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order declares the appeal inadmissible.
Cited as the general basis for the inadmissibility procedure (non-admission of appeal).
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal due to lack of lawyer representation.
Cited to confirm the mandatory requirement for a lawyer in the type of appeal filed.
Cited as the basis for rejecting the claim without prior regularization due to the absence of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'une part, d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et d'autre part, lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 25010627 du 6 mai 2025.
Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :