Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative tribunal's order which had rejected their request to annul a decision by a departmental mediation commission denying them priority status for emergency housing. The administrative court refused to admit the appeal because it was not filed through a mandated lawyer before the high administrative court, and the litigant failed to remedy this formal deficiency after being officially invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rules concerning the mandatory representation before the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The administrative court refused to admit the appeal because it was not filed through a mandated lawyer before the high administrative court, and the litigant failed to remedy this formal deficiency after being officially invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rules concerning the mandatory representation before the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final dispositive order based on procedural grounds.
Although cited in the reasoning explaining the power to decide by order when the appeal is inadmissible due to lack of an attorney, this specific provision is not explicitly repeated in the final operative orders (Article 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding the invitation to regularize, this specific provision is not explicitly repeated in the final operative orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2417274 du 24 mars 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 juin 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras