Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a parking court's order that rejected their request to discharge liability for unpaid parking violation fines and associated surcharges dating from the previous year. The court determined that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated for appeals to the highest administrative court, as required by the administrative justice code for this type of case, and the requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court determined that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated for appeals to the highest administrative court, as required by the administrative justice code for this type of case, and the requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted, which is the final order regarding the merits/admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to explain that the President of the chamber can decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer in Council of State proceedings, which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal du stationnement payant de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les titres exécutoires émis les 22 et 29 mai 2023 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement établis les 8 et 22 décembre 2022 par la commune de Toulouse et des majorations dont ils ont été assortis. Par une ordonnance nos 23068594, 23068609 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 05 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :