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504775 ECLI:FR:CECHS:2025:504775.20250918 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 504775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The municipality appealed two administrative decisions: one upholding the declaration of its failure to meet social housing obligations for 2017-2019, leading to a tax surcharge and transfer of housing reservation rights, and another upholding a ministerial reduction of its social housing construction target for 2020-2022. The court joined the two associated appeals for a single decision, but ultimately ruled that because the municipality announced its intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline prescribed by procedural rules, it must be deemed to have withdrawn its appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Municipality's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The court joined the two associated appeals for a single decision, but ultimately ruled that because the municipality announced its intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline prescribed by procedural rules, it must be deemed to have withdrawn its appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure légitimation de la commune recours en carence retrait de la requête approbation du règlement droit au logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning context that justifies the main ruling concerning the withdrawal of the appeal.
Article 1er
The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeals.
Article R. 611-22 du même code
This article is cited in the reasoning context that justifies the main ruling concerning the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeals.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning context that justifies the main ruling concerning the withdrawal of the appeal.

Article R. 611-22 du même code

This article is cited in the reasoning context that justifies the main ruling concerning the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Morigny-Champigny a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé sa carence pour la période triennale 2017-2019 en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a fixé en conséquence à 10% pour trois ans le taux de majoration du prélèvement fiscal prévu par l'article L. 302-7 du même code, et a transféré à l'Etat les droits de réservation prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2101465 du 15 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23VE01970 du 28 mars 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Morigny-Champigny contre ce jugement.

Sous le numéro 504775, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Morigny-Champigny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La commune de Morigny-Champigny a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la ministre chargée du logement a ramené son objectif de 223 à 130 logements locatifs sociaux, à produire pour la période 2020-2022, en tant que le nombre de 130 logements reste trop élevé. Par un jugement n° 2106231 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23VE02830 du 28 mars 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Morigny-Champigny contre ce jugement.

Sous le numéro 504777, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Morigny-Champigny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans ses pourvois sommaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2025, la commune de Morigny-Champigny a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la commune de Morigny-Champigny doit être réputée s'être désistée de ses pourvois. Par suite, il y a lieu de donner acte de ces désistements.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Morigny-Champigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morigny-Champigny.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 504775, 504777