Legislator Jurisprudence & Législation
504759 ECLI:FR:CECHS:2025:504759.20250730 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Administrative Review Panel (Mootness)

Numéro de cause 504759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative review was sought concerning an order by a lower administrative court that suspended the six-month suspension of a driving permit imposed by a prefect. The Minister of the Interior appealed this suspension order. The reviewing court determined that because the underlying administrative decision—the suspension of the driving permit—had already been fully executed, the appeal against the order suspending that initial decision had become moot, leading the court to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Administrative Review Panel (Mootness): The Minister of the Interior appealed this suspension order. The reviewing court determined that because the underlying administrative decision—the suspension of the driving permit—had already been fully executed, the appeal against the order suspending that initial decision had become moot, leading the court to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel décision informelle décision préjudicielle attaquable recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article in the dispositive to state that there is no need to rule on the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order that the appeal is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2501081 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens suspendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a notifié à M. B la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras