Company v. Municipality (Admission of Cassation Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a municipal authorization for the demolition of a residential building, following a first instance administrative tribunal's dismissal of its claim. The administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the highest administrative court, which, pursuant to the mandatory representation rules for cassation appeals, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer specialized in the highest administrative court and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Company v. Municipality (Admission of Cassation Appeal): The administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the highest administrative court, which, pursuant to the mandatory representation rules for cassation appeals, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer specialized in the highest administrative court and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring that the appeal is not admitted.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal based on the provision concerning inadmissibility due to lack of representation by an attorney.
This article establishes the procedure for admission of appeals, which is the procedural framework for the decision not to admit.
This article establishes the mandatory representation by an attorney, which is the basis for the procedural inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées La Mangeoire a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Courchevel a autorisé la démolition de l'immeuble d'habitation " Beauséjour " sur la parcelle cadastrée section AB n°462, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2108605 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25LY00633 du 26 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société La Mangeoire.
Par ce pourvoi, la société La Mangeoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 12 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société La Mangeoire à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de la société La Mangeoire ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. La société La Mangeoire n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 12 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Mangeoire n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mangeoire.
Copie en sera adressée à la commune de Courchevel.
Fait à Paris, le 22 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber