Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum in Noise Pollution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's rejection of a request to suspend a municipal order concerning noise pollution, stating in the initial appeal that a supplementary memorandum would be filed. The reviewing body determined that since the litigant failed to submit the announced supplementary memorandum within the fifteen-day deadline specified for appeals against decisions made by summary judges in the context of injunction proceedings, the appeal was considered withdrawn, and the court formally acknowledged this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code, Article R. 611-23 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum in Noise Pollution Case: The reviewing body determined that since the litigant failed to submit the announced supplementary memorandum within the fifteen-day deadline specified for appeals against decisions made by summary judges in the context of injunction proceedings, the appeal was considered withdrawn, and the court formally acknowledged this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for acknowledging withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed within the deadline.
This article specifies the applicable deadline (fifteen days) for filing the complementary brief in this specific type of appeal (against a summary decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pornic du 7 avril 2025 relatif à la lutte contre les nuisances sonores. Par une ordonnance n° 2506637 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2025, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la commune de Pornic.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras