Deemed Withdrawal of Summary Appeal for Failure to File Complementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants pursued an appeal against a disciplinary decision that had upheld the rejection of their initial complaint against another pharmacy entity, filing a summary appeal with the requirement to submit a complementary brief within three months of registration. The court determined that since the appellants failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code, they must be considered to have withdrawn their appeal, leading to a formal order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Deemed Withdrawal of Summary Appeal for Failure to File Complementary Brief: The court determined that since the appellants failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code, they must be considered to have withdrawn their appeal, leading to a formal order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to give notice of withdrawal by order in case of deemed withdrawal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to submit the supplementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D et la société " Pharmacie D " ont porté plainte contre Mme B C et la société " Pharmacie C " devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 28 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.
Par une décision du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme D et la société " Pharmacie D " contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et la société " Pharmacie D " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2025, Mme D et la société " Pharmacie D " ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme D et la société " Pharmacie D " doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et de la société " Pharmacie D ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras