Legislator Jurisprudence & Législation
504662 ECLI:FR:CECHS:2025:504662.20250904 Généré par l'IA

Challenge to 1991 Decree Organizing Legal Profession Dismissed as Untimely

Numéro de cause 504662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a 1991 decree organizing the legal profession and an injunction for legislative compliance, but the Council of State dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 30, 2025, long after the two-month statutory time limit for challenging the decree, which was published on November 28, 1991, had expired, making the filing untimely and irreparable under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to 1991 Decree Organizing Legal Profession Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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profession judiciaire arrêté du Conseil d'État dépôt tardif respect des délais e-justice annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the legal ground establishing the two-month deadline, the expiration of which leads to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°) d'enjoindre à la mise en conformité législative de l'accès à la profession d'avocat dans le respect du principe de légalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 mai 2025, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 4 septembre 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain