Legislator Jurisprudence & Législation
504633 ECLI:FR:CECHS:2025:504633.20250918 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandated Counsel

Numéro de cause 504633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention from the administrative tribunal to compel the regional prefect to assign housing under specific construction and habitation code provisions, a request the tribunal rejected via an order. The petitioner subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but this appeal was deemed inadmissible and thus not admitted because it was not submitted through a mandated lawyer specialized in proceedings before that court, and the petitioner failed to correct this procedural deficiency after being officially notified and given a set period for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandated Counsel: The petitioner subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but this appeal was deemed inadmissible and thus not admitted because it was not submitted through a mandated lawyer specialized in proceedings before that court, and the petitioner failed to correct this procedural deficiency after being officially notified and given a set period for regularization.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décisions incidentes expulsion d'un logement indigence procédurale non prouvée licenciement administratif droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2412896 du 7 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai quinze jours par un courrier du 26 mai 2025, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas a été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 1er
This article explicitly states the final decision that the appeal is not admitted.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
This article outlines the procedure mandating that the author of the appeal be invited to regularize deficiencies susceptible of being cured, which was done before the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly states the final decision that the appeal is not admitted.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This article outlines the procedure mandating that the author of the appeal be invited to regularize deficiencies susceptible of being cured, which was done before the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2412896 du 7 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas a été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai quinze jours par un courrier du 26 mai 2025, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras