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504624 ECLI:FR:CECHS:2025:504624.20250704 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated High Court Representation

Numéro de cause 504624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order that dismissed a request to waive the obligation to pay a parking fine and associated surcharge, but the administrative court refused to admit the appeal for review because it was not filed by an attorney mandated to practice before the high administrative court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the original decision had indicated this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 alinéa 2 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated High Court Representation: Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir amende de stationnement commandement de payer exception d'inconstitutionnalité transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly states the refusal to admit the appeal (non-admission is the dispositive ruling).
Article R. 822-5 alinéa 3 du même code
Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning dismissal without admission based on lack of representation.
Article R. 821-3 de ce code
Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning the obligation of representation by a lawyer.
Article R. 612-1 alinéa 2 du même code
Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning rejection without prior regularization for lack of representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly states the refusal to admit the appeal (non-admission is the dispositive ruling).

Article R. 822-5 alinéa 3 du même code

Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning dismissal without admission based on lack of representation.

Article R. 821-3 de ce code

Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning the obligation of representation by a lawyer.

Article R. 612-1 alinéa 2 du même code

Although cited in the reasoning section (Considerant 1), this article is used to justify the principle applied in the dispositive, specifically concerning rejection without prior regularization for lack of representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22049484 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras