Legislator Jurisprudence & Législation
504593 ECLI:FR:CECHS:2025:504593.20250718 Généré par l'IA

Unauthorized Occupant Appeal Dismissed for Lack of Counsel

Numéro de cause 504593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal had ordered an occupant to vacate a university residence hall within fifteen days due to her unauthorized occupation, leading the occupant to appeal this decision to the highest administrative court seeking its annulment. The court summarily dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, an obligation that applied to the case and had been duly noted in the decision's notification, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 821-3 de ce même code, Article R. 612-1 de ce même code; Unauthorized Occupant Appeal Dismissed for Lack of Counsel: The court summarily dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, an obligation that applied to the case and had been duly noted in the decision's notification, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible for review.

Mots-clés

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expulsion du locataire représentation sans pouvoirs notification de la décision conseil juridique mandaté rupture de ban licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general condition for the preliminary admission procedure for the appeal before the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal, which implies the application of the admissibility rules cited in the reasoning (specifically, failure to comply with mandatory representation).
Article R. 822-5 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, provides the specific ground for non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Article R. 821-3 de ce même code
This article establishes the mandatory nature of representation by a lawyer for the appeal in question.
Article R. 612-1 de ce même code
This article provides the procedural power for the Council of State to reject an appeal summarily if mandatory representation is not respected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal, which implies the application of the admissibility rules cited in the reasoning (specifically, failure to comply with mandatory representation).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general condition for the preliminary admission procedure for the appeal before the Council of State.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the specific ground for non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce même code

This article establishes the mandatory nature of representation by a lawyer for the appeal in question.

Article R. 612-1 de ce même code

This article provides the procedural power for the Council of State to reject an appeal summarily if mandatory representation is not respected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, l'expulsion de Mme B A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Universitaire Chevaleret située au 81 bis rue Chevaleret à Paris 13ème et de tout occupant de son chef, d'autre part, d'enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506641/4-2 du 5 mai 2025, ce juge des référés a enjoint Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Universitaire Chevaleret, située au 81 bis rue Chevaleret à Paris 13ème.

Par un pourvoir sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 et 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au CROUS de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2025

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :