Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their opposition to a social security contribution collection demand for an overpayment of activity benefits, ultimately seeking to have the initial rejection overturned and the matter resolved in their favor by the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency after being officially requested to do so within the prescribed timeframe, rendering the appeal inadmissible and consequently unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency after being officially requested to do so within the prescribed timeframe, rendering the appeal inadmissible and consequently unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the inadmissibility procedure before the Conseil d'Etat.
Cited as the specific basis allowing the President of the chamber to decide on inadmissibility by order when representation by a lawyer is missing.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer that the appellant failed to meet.
The main order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Nîmes opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 mars 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 159,99 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2404298 du 19 février 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL00836 du 21 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2025 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber