Parking Fine Tribunal Decisions Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul ten decisions by the parking fine tribunal that rejected the discharge of obligations to pay post-parking fines and associated surcharges issued by the relevant agency, arguing that the initial rejection order was irregular due to a missing signature and contained an error of law by improperly placing the burden of proof on him regarding the vehicle's disposition. The administrative court summarily dismissed the appeal on the grounds that neither of the alleged grounds for annulment was serious enough to warrant the admission of the judicial review appeal under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Parking Fine Tribunal Decisions Annulment Appeal Dismissal: The administrative court summarily dismissed the appeal on the grounds that neither of the alleged grounds for annulment was serious enough to warrant the admission of the judicial review appeal under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Cited in the reasoning (Considerand 1) to establish the framework for the admission procedure of the appeal, which results in the final decision in Article 1.
Cited in the reasoning (Considerand 1) to justify the President's power to decide on the non-admission by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par dix titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23096975, 23096986, 23096995, 23097033, 24003349, 24003352, 24003357, 23003361, 24003363, 24003367 du 16 mars 2025, la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’ANTAI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;
- d’erreur de droit en ce que, pour regarder sa demande comme manifestement infondée, elle fait reposer sur lui la charge d’établir que son véhicule n’a pas été cédé à un professionnel de l’automobile.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras