Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision suspending their driver's license for six months and requested the restoration of the permit, but the administrative tribunal rejected the claim. The subsequent appeal to the Council of State was transmitted by the President of the administrative court of appeal because it was filed as a *pourvoi* (appeal in cassation). The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect: The subsequent appeal to the Council of State was transmitted by the President of the administrative court of appeal because it was filed as a *pourvoi* (appeal in cassation). The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the order, declaring the appeal inadmissible.
This procedural article establishes the basis upon which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This procedural rule was cited because the appellant failed to comply with the prior invitation to regularize the application, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2109223 du 11 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01311 du 20 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier régulièrement notifié le 26 mai 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras