Legislator Jurisprudence & Législation
504523 ECLI:FR:CECHS:2025:504523.20250711 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parking Fine Discharge Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements

Numéro de cause 504523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the court of parking sanctions that deemed itself incompetent to rule on the request to be discharged from paying three increased fixed fines related to parking violations. The high administrative court dismissed the appeal, holding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, especially since the notice of the original decision explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal Regarding Parking Fine Discharge Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements: The high administrative court dismissed the appeal, holding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, especially since the notice of the original decision explicitly mentioned this requirement.

Mots-clés

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amende de stationnement condition de recevabilité sanction administrative procédure de récusation recours contre décision de renvoi présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted) by the order.
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This procedural rule allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was not met in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) by the order.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This procedural rule allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis en vue du recouvrement de trois amendes forfaitaires majorées. Par une ordonnance n° 24137501 du 15 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras