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504522 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Building Safety Order Annulment

Numéro de cause 504522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought to annul a municipal order requiring measures to end an imminent peril posed by their building, after lower administrative courts upheld the order. The property owner argued the appellate court erred in finding they received proper notification of the order, mischaracterized the scope of required repairs (claiming they only concerned common areas), and incorrectly dismissed an argument regarding the lack of a contradictory procedure preceding the order. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission, and therefore dismissed the appeal via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; Property Owner v. Municipality on Building Safety Order Annulment: The property owner argued the appellate court erred in finding they received proper notification of the order, mischaracterized the scope of required repairs (claiming they only concerned common areas), and incorrectly dismissed an argument regarding the lack of a contradictory procedure preceding the order. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission, and therefore dismissed the appeal via ordinance.

Mots-clés

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règlement communal propriété immobilière dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union sécurité des bâtiments motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Mathieu n’est pas admis.

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

article R. 822-5 du même code

This procedural rule likely governs the decision to not admit the appeal via an ordinance.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Saint-Mathieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan l’a mise en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l’état de péril imminent que fait courir l’immeuble lui appartenant situé 7 rue Saint-Mathieu à Perpignan. Par un jugement n°s 2100855, 2105125 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23TL02263 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Saint-Mathieu contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Mathieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Saint-Mathieu soutient qu’il est entaché :

- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elle doit être regardée comme ayant reçu la notification de l’arrêté de péril imminent ;

- d’erreur de qualification des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les travaux prescrits par l’arrêté ne concernent que les parties communes de l’immeuble ;

- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Mathieu n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Mathieu.

Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras