Legislator Jurisprudence & Législation
504461 ECLI:FR:CECHS:2025:504461.20250916 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 504461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought annulment of a municipal decision to stay its building permit application, arguing that a subsequent administrative court order deeming the matter settled due to the issuance of a tacit building permit was erroneous and procedurally flawed for failing to reference its maintaining statement. The reviewing body ultimately dismissed the appeal by ordinance, reasoning that none of the grounds raised—including claims of procedural irregularity in the lower order and substantive error regarding the determination of a tacit permit—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Annulment): The reviewing body ultimately dismissed the appeal by ordinance, reasoning that none of the grounds raised—including claims of procedural irregularity in the lower order and substantive error regarding the determination of a tacit permit—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal erreur matérielle annulation civile société immobilière qualité pour recourir contre permis propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article concerning inadmissibility of appeals against certain orders.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, which led to the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière La Colline a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis sa demande par une ordonnance du 7 décembre 2023 du président de ce tribunal à la cour administrative d'appel de Lyon, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la maire de Ville-la-Grand (Haute-Savoie) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un ensemble commercial et d'enjoindre à la maire de Ville-la-Grand de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 23LY03750 du 17 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a jugé n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Colline, représentée par la SCP Spinosi, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 21 août 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, l'avocat de la société La Colline a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société La Colline soutient que :

- cette ordonnance est irrégulière faute de viser le mémoire par lequel elle a confirmé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions ;

- la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation au motif que la maire de Ville-la-Grand lui avait délivré un certificat de permis de construire tacite.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La Colline n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Colline.

Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber