Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's order which upheld the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention, following an initial rejection by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons. The Court of Cassation refused to admit the appeal because it was not represented by a mandated counsel, as required for such appeals under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the submission despite being formally invited to do so within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Mandated Counsel: The Court of Cassation refused to admit the appeal because it was not represented by a mandated counsel, as required for such appeals under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the submission despite being formally invited to do so within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to refuse admission of the appeal due to lack of mandatory legal representation.
Cited as the basis establishing the mandatory representation by an attorney before the Conseil d'Etat.
The dispositive order refuses to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2420658 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 19 mai 2025, notifié le 22 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 mai 2025, notifié le 22 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber