Legislator Jurisprudence & Législation
504364 ECLI:FR:CECHS:2025:504364.20250704 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 504364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed two judgments from a parking tribunal which had discharged their obligation to pay parking fines imposed by a municipality, alongside associated increases. The administrative court determined that the appeals were inadmissible because they were not filed by an attorney mandated for appeals before the Council of State, as required by the code of administrative justice for this type of case. Since the appellant failed to regularize the filing after being notified of this requirement, the court, applying relevant procedural rules, decided not to admit the appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les pourvoi de M. B ne sont pas admis, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court determined that the appeals were inadmissible because they were not filed by an attorney mandated for appeals before the Council of State, as required by the code of administrative justice for this type of case. Since the appellant failed to regularize the filing after being notified of this requirement, the court, applying relevant procedural rules, decided not to admit the appeals.

Mots-clés

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amende de stationnement conseil juridique mandaté condition de recevabilité motif légal d'exclusion infraction administrative obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Les pourvoi de M. B ne sont pas admis
This order implicitly relies on the admissibility rules cited in the reasoning to justify the non-admission of the appeals (although the specific article governing non-admission is usually cited in the operative part, here the operative part only states the outcome, which is directly linked to the cited procedural grounds in the reasoning).
Article R. 612-1 du même code
Cited as the basis for rejecting the appeals without prior regularization because they were not presented by a mandatory counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les pourvoi de M. B ne sont pas admis.

This order implicitly relies on the admissibility rules cited in the reasoning to justify the non-admission of the appeals (although the specific article governing non-admission is usually cited in the operative part, here the operative part only states the outcome, which is directly linked to the cited procedural grounds in the reasoning).

Article R. 612-1 du même code

Cited as the basis for rejecting the appeals without prior regularization because they were not presented by a mandatory counsel.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 décembre 2021 par la commune de Montpellier et de la majoration dont il est assorti. Par une décision n° 22107328 du 25 avril 2025, le tribunal du stationnement payant a fait droit à sa requête.

Sous le numéro 504364, par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 5 septembre 2022 par la commune de Montpellier et de la majoration dont il est assorti. Par une décision n° 23059413 du 25 avril 2025, le tribunal du stationnement payant a fait droit à sa requête.

Sous le numéro 504366, par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés dessous présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés le 21 mai 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvoi de M. B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

Nos 504364, 504366