Appeal against Eviction Order Inadmissible Due to Procedural Flaw in Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the suspension of a prefect's order mandating their departure from an unlawfully occupied dwelling had their initial request rejected by the administrative tribunal's emergency judge. Subsequently, their appeal to the Council of State was not admitted because the appeal was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under procedural rules concerning mandatory legal representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal against Eviction Order Inadmissible Due to Procedural Flaw in Representation: Subsequently, their appeal to the Council of State was not admitted because the appeal was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under procedural rules concerning mandatory legal representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main operative decision.
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admissibility procedure before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber's power to refuse admission via order.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation.
Cited in the reasoning regarding the requirement to invite the appellant to regularize the filing defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines les a mis en demeure de quitter le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Par une ordonnance n° 254769 du 29 avril 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 17 juin 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras