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504172 Généré par l'IA

Ministerial Driving License Revocation Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 504172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that revoked their driving license due to zero points, after an administrative tribunal upheld the revocation; however, the Council of State did not admit the subsequent appeal because it was not filed through an attorney, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Ministerial Driving License Revocation Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 1er octobre 2025. A la date de la présente ordonnance M. A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

This article constitutes the operative part of the order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 troisième alinéa du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, justifies the President's power to decide by order not to admit the appeal due to failure to use a lawyer, which is the basis for the decision in Article 1.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, concerns the requirement to invite regularization, the non-compliance with which led to the inadmissibility stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2314723 du 7 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA01936 du 6 mai 2025, enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 1er octobre 2025. A la date de la présente ordonnance M. A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 30 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras