Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's decision that upheld a family allowance fund's partial reduction of a personalized housing allowance debt, but the appeal was deemed inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated for appeals before the high administrative court, as required by law for such matters. The court reasoned that since the appeal was subject to the mandatory representation rule and the appellant had been invited to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid, the failure to obtain representation rendered the appeal inadmissible and thus it could not be admitted for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court reasoned that since the appeal was subject to the mandatory representation rule and the appellant had been invited to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid, the failure to obtain representation rendered the appeal inadmissible and thus it could not be admitted for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative part of the order: the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning that justifies the non-admission procedure for the appeal (Admission préalable).
Cited in the reasoning regarding the president's ability to decide non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Cited to establish the mandatory nature of representation by counsel for the appeal.
Cited to justify the procedure where the appellant was invited to regularize the appeal following a procedural deficiency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2303072 du 11 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 11 juin 2025, notifiée le 21 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 août 2025. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras