Legislator Jurisprudence & Législation
504167 ECLI:FR:CECHS:2025:504167.20250704 Généré par l'IA

Surcharge Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 504167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower court's rejection of their request to be discharged from paying a surcharge imposed via an enforcement order related to an automated parking infraction fine. The reviewing administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to use the mandatory representation of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the challenged decision, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Surcharge Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation: The reviewing administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to use the mandatory representation of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the challenged decision, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition de recevabilité représentation légale amende de stationnement procédure d'exécution paiement de suppléments qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement for admission of the appeal, which justifies the decision not to admit it.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the procedural ground (lack of mandatory representation) for refusing admission.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of legal representation for the type of appeal filed.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting the appeal without prior regularization due to lack of mandatory representation.
Article 1er
The final order explicitly states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the procedural requirement for admission of the appeal, which justifies the decision not to admit it.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the procedural ground (lack of mandatory representation) for refusing admission.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of legal representation for the type of appeal filed.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting the appeal without prior regularization due to lack of mandatory representation.

Article 1er

The final order explicitly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de la majoration par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 22080749 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré de 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras