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504149 Généré par l'IA

Hospital Director's Decision Annulment and Pension Statement Reviewability

Numéro de cause 504149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital director's decision extending their activity, a subsequent decision admitting them to retirement, and a provisional pension statement, after an administrative tribunal annulled the extension decision and an appellate court upheld that judgment. The Supreme Court, deciding on the admission of the appeal, found that the appellant's argument—that the provisional pension statements were reviewable administrative decisions due to their impact on pension calculations—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Hospital Director's Decision Annulment and Pension Statement Reviewability: The Supreme Court, deciding on the admission of the appeal, found that the appellant's argument—that the provisional pension statements were reviewable administrative decisions due to their impact on pension calculations—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite annulation du congé décisions en matière médicale contrôle de la procédure décision exécutoire révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision, which allows the president of the chamber to decide by ordinance not to admit an appeal if it is manifestly devoid of merit.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the context for the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien l’a autorisée à prolonger son activité durant un an, d’autre part, la décision du 19 mars 2020 par laquelle ce directeur l’a admis à la retraite à compter du 1er août 2020, et enfin, la décision portant décompte provisoire de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) édité le 6 mai 2020. Par un jugement n° 1910664 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien a prolongé l’activité de Mme B... du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020.

Par un arrêt n° 23PA03665 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il estime que les décomptes provisoires édités par la CNRACL ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors que les erreurs qu’ils peuvent comporter ont une incidence sur le calcul des droits à pension.

3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au Grand hôpital de l’Est francilien.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras